En octobre 2012, nous avons présenté les résultats de nos travaux de fin formation à l’Ecole Nationale d’Administration ( ENA), Option Diplomatie, sur le sujet de la difficile relation entre la souveraineté des Etats et les interventions humanitaires. Je saisis l’occasion pour rendre hommage à cet ami qui m’avait aidé à l’epoque par la correction et pour son apport. Ce matin, j’ai décidé de consacrer une synthèse desdits travaux dans le présent billet.
L’ordre mondial bâti à la conférence de San Francisco de 1945 visait à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l’espace d’une vie humaine, a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances. A cet effet, la Charte des Nations Unies fait du maintien de la paix et de la sécurité internationales la mission première de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle définit également un certain nombre de principes devant régir les relations internationales, notamment la souveraineté des Etats et leur égalité, la protection des droits de l’homme, la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, corollaire de la souveraineté.

La souveraineté qui désigne, pour sa part, le caractère de l’Etat qui n’est soumis à aucun pouvoir de même nature, a pour corollaire la non-intervention qui désigne l’interdiction faite à tout Etat, conséquence du principe de l’égalité souveraine, de s’immiscer dans les affaires internes ou externes relevant de la compétence exclusive d’un autre Etat. En ce sens, la non-intervention est synonyme de non-ingérence.
Cependant, du fait du développement spectaculaire des droits de l’homme depuis la fin de la guerre froide et de la multiplication des conflits armés sur le continent africain, nous assistons à une résurgence de l’intervention humanitaire armée. C’est dans cette perspective que le Conseil de sécurité des Nations Unies a multiplié les opérations militaro-humanitaires en Afrique avec pour objectif de protéger les populations civiles, victimes de graves violations des droits de l’homme dans le cadre d’un conflit armé. Citons à titre d’exemples les interventions en Libye et en Côte d’Ivoire en 2011. Mais alors, qu’entend-on par intervention humanitaire armée ?
L’intervention humanitaire armée est comprise comme l’action d’un Etat ou d’un groupe d’Etats cherchant à prévenir ou à mettre un terme à des violations graves des droits de la personne et usant, pour ce faire, de mesures coercitives sans obtenir au préalable la permission ou le consentement de l’Etat sur le territoire duquel ces mesures sont employées.
L’intervention humanitaire armée a toujours fait l’objet de controverses dans les relations internationales car elle est considérée comme portant atteinte à la souveraineté étatique, règle fondamentale de la vie internationale depuis les traités de Westphalie de 1648 tout comme à son principe corollaire, la non-intervention.
Ainsi, il paraît judicieux voire indispensable de s’interroger sur la légitimité et la légalité de l’intervention humanitaire armée. L’intervention humanitaire armée est-elle conciliable avec la souveraineté des Etats ?
La résolution de la problématique relevée nous a amené à voir que la souveraineté des Etats est affectée par l’intervention humanitaire armée mais que cette souveraineté peut être également confortée par celle-ci.
La première partie intitulée « l’intervention humanitaire armée, une atteinte à la souveraineté des Etats africains » appréhende la souveraineté des Etats au regard du droit international avant de souligner l’impact que l’intervention humanitaire armée a sur la souveraineté des Etats africains.
S’agissant de la souveraineté des Etats au regard du droit international, il convient de préciser que la souveraineté des Etats a des implications interne et internationale. La souveraineté internationale de l’Etat s’assimile à l’indépendance, au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, au droit d’accéder à l’indépendance et à la liberté reconnue à l’Etat de choisir son système politique, économique et social comme affirmé aussi bien par les Nations Unies que par la CIJ. Toutefois, depuis l’effondrement du bloc communiste, on note une préférence pour la démocratie pluraliste, le respect des droits de l’homme et la bonne gouvernance. La souveraineté interne de l’Etat, pour sa part, s’analyse en des compétences territoriales exclusives et des compétences personnelles que l’Etat exerce à l’égard de son territoire et à sa population.
En ce qui concerne l’impact de l’intervention humanitaire armée sur la souveraineté des Etats africains, il apparait comme une remise en cause de l’égalité souveraine des Etats et une forme d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats d’autant plus qu’il y a violation du principe de non-intervention et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. L’intervention humanitaire armée apparait comme une ingérence lorsqu’elle est principalement déviée de ses objectifs. Dans ce cas, il s’agit de l’expression d’une volonté impérialiste et la poursuite d’intérêts politiques et économiques.
La deuxième partie intitulée « l’intervention humanitaire armée, un facteur de renforcement de la souveraineté des Etats africains » examine la conformité de l’intervention humanitaire armée au droit international. En effet, l’intervention humanitaire armée fut justifiée, traditionnellement, par des considérations d’ordre moral et philosophique. Depuis la création de l’ONU, elle s’est fondée sur le chapitre VII de la charte des Nations Unies. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit constater l’existence d’une situation de violations graves et massives des droits l’homme dans un Etat et qualifier cette situation de menace à la paix et à la sécurité internationales. Ceci est rendu possible grâce au pouvoir d’interprétation et de qualification unilatérale dont dispose le Conseil de sécurité.
Depuis 2005, l’intervention humanitaire armée se fonde sur le principe de la responsabilité de protéger selon lequel c’est à chaque État qu’il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Lorsqu’un État n’est pas en mesure ou n’est pas disposé à exercer cette responsabilité, ou qu’il est lui-même responsable de violations massives des droits de l’homme et du droit international humanitaire ou de la sécurité, la communauté internationale a la responsabilité de réagir pour protéger les populations qui en sont victimes, en conformité avec les normes du droit international, selon un mandat précis et explicite du Conseil de sécurité des Nations Unies et sous son égide.
Nous avons par ailleurs abordé les critiques dont souffre l’intervention humanitaire armée et les adaptations nécessaires pour une meilleure efficacité de l’intervention humanitaire armée. Les principales critiques sont liées à son instrumentalisation et à sa relative efficacité. Une instrumentalisation politique et économique due au fait qu’elle serait un alibi, un moyen pour les pays riches et puissants d’intervenir dans les affaires intérieures des Etats faibles en vue d’assurer leur propre hégémonie et servir leurs intérêts. Dans le but d’amenuiser ces critiques, une amélioration de l’intervention humanitaire armée est indispensable. Dans cette optique, les Etats victimes devraient mieux assurer le respect des droits de l’homme, un facteur important de leur souveraineté, en protégeant les populations civiles. Une réforme du Conseil de sécurité est également souhaitable pour permettre une meilleure représentativité des Etats, gage de crédibilité des interventions décidées dans le cadre dudit Conseil.
La troisième approche de solution est relative au renforcement de la coopération entre les Etats et les organisations internationales notamment une coordination des actions militaro-humanitaires entre l’ONU et les organisations régionales et sous régionales notamment l’UA, l’UE et la CEDEAO entre autres.
Enfin, il parait judicieux de trouver un équilibre entre la protection des droits de l’homme et la souveraineté des Etats pour que comme le disait l’ancien Président français François MITTERAND lors d’un entretien avec le Journal Vendredi en date du 10 mai 1995 : « le droit des personnes ne soit plus nié par le droit des Etats ».



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